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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-119 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 50-143 du 1er février 1950 pris pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-119 du 30 janvier 2012 modifiant le décret n° 50-143 du 1er février 1950 pris pour l'exécution de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse)


Les articles 4 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
« Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.
« Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.
« Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.
« Art. 5.-La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.
« Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.
« La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.
« Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.
« Art. 6.-La présence de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est nécessaire pour la validité des délibérations de la commission ou de la sous-commission.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
« Art. 7.-Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toute personne participant aux travaux de la commission est tenue de respecter le secret de ses travaux et des informations qu'elle aurait pu recueillir à cette occasion. »