L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat mentionné à l'article 3 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée remplace le président de la commission en cas d'empêchement temporaire de celui-ci. »
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat du président et des membres de la commission est renouvelable une fois.
« Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. »