I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-67 issu de l'article 2 :
« Sous-section 3. Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires ».
II. ― L'article R. 581-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-70.-Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l'article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59, du premier alinéa de l'article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-61, du dernier alinéa de l'article R. 581-62 et de l'article R. 581-64.
« Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de 12 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol. »
III. ― Le titre de la sous-section 3 figurant après l'article R. 581-70 est supprimé.
IV. ― Dans l'article R. 581-71 issu de l'article 2, les mots : « ensemble multicommunal » sont remplacés par les mots : « unité urbaine ».