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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes)


I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-65 :
« Sous-section 2. Dispositions relatives aux préenseignes ».
II. ― Les articles R. 581-66 et R. 581-67 issus de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-66.-Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
« Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
« Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
« La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
« A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
« Art. R. 581-67.-Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
« Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.
« Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir. »