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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes)


I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-57 :
« Section 3. Enseignes et préenseignes.
« Sous-section 1. Dispositions relatives aux enseignes ».
II. ― Les dispositions de l'article R. 581-59 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-59. - Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
« Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
« Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé.
« Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.
« Il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
« Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d'urgence. »
III. ― Au premier alinéa de l'article R. 581-60 issu de l'article 2, après les mots : « plus de 0,50 mètre », sont insérés les mots : « , ni le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit. »
IV. ― Le titre de la sous-section 2 de la section III du chapitre 1er du titre VIII du livre V est supprimé.
V. ― L'article R. 581-62 issu de l'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La surface cumulée des enseignes sur toiture d'un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l'exception de certains établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »
VI. ― L'article R. 581-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-63. - Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.
« Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 mètres carrés.
« Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.
« Le présent article ne s'applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d'établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »
VII. ― Le troisième alinéa de l'article R. 581-64 issu de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé sur chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble dans lequel est exercée l'activité signalée. »
VIII. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 581-65 issu de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle est portée à 12 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. »