I. ― Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 581-41 :
« Sous-section 3. Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire ».
« Art. R. 581-42. ― Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
« Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.
« Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.
« Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.
« Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police. »
II. ― Dans l'article R. 581-47 issu de l'article 2, les mots : « des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-25. » sont remplacés par les mots : « des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33. »