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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes)


Les articles R. 581-22 à R. 581-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Publicité



« Sous-section 1



« Dispositions générales applicables à toutes publicités


« Art. R. 581-22.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :
« 1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
« 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
« 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
« 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
« Art. R. 581-23.-Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
« Art. R. 581-24.-Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. »