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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-117 du 30 janvier 2012 relatif à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-117 du 30 janvier 2012 relatif à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique)


I. ― La section 1, composée des articles R. * 6112-1 à R. * 6112-13, du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique est abrogée.
II. ― La section 7 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie réglementaire du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 7



« Contribution du service de santé des armées
à la politique de santé publique


« Art. R. 6147-112.-Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section.


« Sous-section 1



« Participation des hôpitaux des armées
aux missions des établissements de santé


« Art. R. 6147-113.-Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont assimilés aux centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2.
« Art. R. 6147-114.-Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.
« Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.
« La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 6147-115.-Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article R. 6147-114.
« Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.
« Art. R. 6147-116.-L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.
« L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1434-7.
« L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.


« Sous-section 2



« Coopération dans le domaine des soins,
de la formation et de la recherche


« Art. R. 6147-117.-Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.
« Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.
« Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.


« Sous-section 3



« Missions de service public


« Art. R. 6147-118.-I. ― Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.
« II. ― Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.


« Sous-section 4



« Autres actions de santé publique


« Art. R. 6147-119.-Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.
« Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.
« Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.
« Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.


« Sous-section 5



« Concours du service de santé des armées
en cas de catastrophes ou de sinistres


« Art. R. 6147-120.-Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.
« Un protocole précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.
« Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Il est révisable à tout moment à la demande de l'un ou l'autre des signataires. »