Article L321-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
Article L321-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.