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Article L321-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L321-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.