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Article L161-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L161-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L. 161-4 conduisent devant un officier de police judiciaire toute personne surprise en flagrant délit.