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Article L275-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L275-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles L. 275-13 à L. 275-16 sont soumis, exclusion faite des locaux à usage de domicile et de leurs dépendances bâties, aux visites des agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts.
Si l'accès leur est refusé, ces agents peuvent saisir l'autorité judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime.