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Article L275-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L275-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Aucune briqueterie ou tuilerie, aucun puits de charbon de bois ne peuvent être établis à l'intérieur et à moins d'un kilomètre des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier sans autorisation administrative, sous peine d'une amende contraventionnelle et de démolition des établissements.