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Article L241-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
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Article L241-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.