Article L222-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
Article L222-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts peut faire appel à des personnels contractuels, temporaires, saisonniers ou occasionnels.