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Article L214-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L214-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L. 213-7 sont applicables, outre aux personnes mentionnées à cet article, aux représentants élus, aux comptables publics, aux administrateurs et trésoriers des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, pour les ventes de bois des communes et des personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, les ventes sont déclarées nulles.