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Article L213-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L213-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ou réprimées par le I de l'article L. 443-2 du même code sont déclarées nulles.