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Article L163-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L163-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 213-6 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L. 216-4 du code de la consommation sont applicables.