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Article L142-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L142-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.