Articles

Article L134-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L134-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Les travaux mentionnés à l'article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie.
Les travaux mentionnés à l'article L. 134-6 sont à la charge :
1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ;
2° Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° de cet article, du propriétaire du terrain.