Article L124-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
Article L124-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.