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Article L273-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L273-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.