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Article L233-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L233-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 autres que celles faisant partie initialement du groupement.