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Article L172-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)

Article L172-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier)


Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice de restitution ou de l'allocation de dommages-intérêts.