Le code rural et de la pêche maritime est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 5° de l'article L. 121-9, les mots : « de l'article L. 111-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° du I de l'article L. 211-1 » ;
2° A l'article L. 121-16, les mots : « homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier » ;
3° A l'article L. 121-19, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 342-1 » ;
4° L'article L. 121-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 euros.
« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions du même article est puni des peines prévues à l'article L. 362-1 du code forestier. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 124-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le géomètre expert mentionné à l'article L. 124-7 peut être assisté par un expert forestier ou par un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun défini à l'article L. 332-6 du code forestier. » ;
6° A l'article L. 125-10, les mots : « garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 » sont remplacés par les mots : « garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 », la référence : « L. 241-6 » est remplacée par la référence : « L. 331-6 » et les mots : « au septième alinéa de l'article L. 247-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 332-1 » ;
7° A l'article L. 126-1, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 341-5 » et la référence : « L. 4 » par la référence : « L. 122-1 » ;
8° A l'article L. 143-4, les mots : « de l'article L. 311-2, 3° » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 342-1 » ;
9° L'article L. 163-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 163-1. - Sont applicables aux chemins ruraux et, lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, aux chemins d'exploitation, les dispositions des articles L. 131-7, L. 131-16 et L. 134-10 du code forestier. » ;
10° A l'article L. 322-22, les références : « L. 241-3 et L. 241-7 » sont remplacées par les références : « L. 331-1 et L. 331-2 » ;
11° A l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-11 » est remplacée par la référence : « L. 322-1 » ;
12° A l'article L. 717-9, la référence : « L. 371-1 » est remplacée par la référence : « L. 154-1 » ;
13° A l'article L. 761-4-1, les références : « L. 148-9 et L. 148-13 » sont remplacées par les références : « L. 232-1 et L. 233-1 » ;
14° A l'article L. 800-1, la référence : « L. 521-3 » est remplacée par la référence : « L. 152-1 ».