L'examen professionnel de recrutement prévu au 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.