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Article 42 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 42 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation et aux règles de désignation des jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de d'adjoint technique principal de 2e classe et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de recherche et de formation de 1re classe.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.