L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 47 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.
Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 35 du présent arrêté, comprend :
― un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
― un état des services publics et privés ;
― une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des techniciens de recherche et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum ;
― un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique.
La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe exceptionnelle et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notationde 0 à 20.