La phase d'admission comprend une épreuve professionnelle et une épreuve orale.
1° Epreuve professionnelle :
Elle consiste en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve est laissée à l'appréciation du jury. Elle ne doit pas excéder trois heures, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution dudit travail ou desdits travaux. Cette épreuve est affectée du coefficient 4.
2° Epreuve orale :
Elle consiste en un entretien avec le jury, qui débute par un exposé du candidat sur son parcours et son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au maximum. Cette épreuve doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat. Elle est affectée du coefficient 3.