Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 20, 43, 47 et 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription, le nombre des emplois à pourvoir ainsi que la date de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour l'examen professionnel prévu à l'article 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les délais d'inscription ainsi que le nombre des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La date de l'épreuve est fixée par arrêté du recteur d'académie ou du vice-recteur concerné.