Les examens professionnels prévus au titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe, et en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation sont organisés dans les conditions fixées par le présent titre.
Les conditions de services s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé. Toutefois, pour l'examen professionnel organisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieur du corps des techniciens de recherche et de formation, les conditions de services s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.