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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-115 du 27 janvier 2012 relatif à la transmission de données par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-115 du 27 janvier 2012 relatif à la transmission de données par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires)


Après la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires
« Art. Art. R. 230-31.-Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3, de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.
« Art. R. 230-32.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :
« 1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;
« 2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;
« 3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;
« 4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;
« 5° Aux circuits de commercialisation.
« Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.
« Art. R. 230-33.-L'arrêté mentionné à l'article R. 230-31 précise :
« a) La finalité de la collecte ;
« b) Les opérateurs concernés ;
« c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;
« d) Les formats de leur transmission ;
« e) Les conditions de leur utilisation.
« Art. R. 230-34.-Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret industriel, professionnel et commercial en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
« S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.
« Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.
« Art. R. 230-35.-Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.
« A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.
« En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.
« Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »