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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-113 du 27 janvier 2012 relatif au placement sous surveillance électronique mobile de certains étrangers assignés à résidence dans l'attente de leur éloignement)


Est inséré dans le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, après l'article 98, un titre VII, comprenant les articles 98-1 à 98-7, ainsi rédigé :


« TITRE VII



« DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE


« Art. 98-1.-L'autorité compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, le placement sous surveillance électronique mobile d'un étranger est l'administrateur supérieur.
« Art. 98-2.-Avant que l'administrateur supérieur prononce une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, l'administration pénitentiaire s'assure, à la demande de celui-ci, de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
« L'administrateur supérieur s'assure que l'étranger a reçu une information sur le fonctionnement du dispositif. Il recueille par écrit l'accord préalable de l'étranger à son placement, ou à la prolongation de ce placement, prévu par le deuxième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
« Art. 98-3.-L'administrateur supérieur peut, lors du placement d'un étranger sous surveillance électronique mobile, adapter la périodicité de ses obligations de présentation aux services de police et de gendarmerie qui ont été fixées, en application de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lors de son assignation à résidence. L'étranger est informé de cette adaptation avant que soit recueilli son accord en application de l'article 98-2.
« L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où l'étranger placé sous surveillance électronique mobile pourra être hébergé est recueilli par l'administrateur supérieur.
« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est motivée. Elle rappelle les lieux de résidence de l'étranger qui ont été fixés par la décision d'assignation à résidence. Elle rappelle également les peines dont sont passibles, en vertu des troisième et cinquième alinéas de l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les étrangers qui ne respectent pas les prescriptions liées à leur assignation à résidence ou à leur placement sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance électronique mobile est notifiée à l'étranger.
« Art. 98-4.-Le dispositif de localisation à distance dont le port est imposé à l'étranger placé sous surveillance électronique mobile en vertu du troisième alinéa de l'article 41-1 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée doit avoir été homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par l'étranger sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre l'étranger et un centre de surveillance.
« Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de l'étranger, les agents de l'administration pénitentiaire sont accompagnés par les services de police ou de gendarmerie.
« Lors de l'installation, les agents de l'administration pénitentiaire procèdent aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de l'étranger sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
« Les services de police ou de gendarmerie rappellent à l'étranger qu'il est tenu de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 39 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée.
« Art. 98-5.-L'administrateur supérieur peut à tout moment mettre fin au placement, notamment en cas de manquement de l'étranger aux prescriptions liées à son assignation à résidence ou à son placement, en cas de dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance ou si la mise en œuvre de ce dispositif présente pour la santé de l'étranger des inconvénients attestés par un médecin agréé désigné par l'autorité compétente. A la demande de l'étranger, cette désignation est de droit.
« Art. 98-6.-Les agents de l'administration pénitentiaire chargés de la surveillance du placement avisent sans délai les services de police et de gendarmerie compétents lorsqu'ils sont alertés de ce qu'un étranger placé sous surveillance électronique mobile se trouve en dehors de la zone d'inclusion ou de ce que le dispositif est détérioré.
« Art. 98-7.-L'habilitation pour la mise en œuvre du dispositif de localisation à distance, prévue par le quatrième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, est régie par les articles R. 61-36 à R. 61-42 du code de procédure pénale. »