L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Dans le cadre des contrôles qu'elles exercent de leur propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du III ou du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés peuvent déléguer un de leurs membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
« La commission départementale peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce sa mission de contrôle des systèmes de vidéoprotection dans les conditions fixées par la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.
« La commission départementale des systèmes de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale des systèmes de vidéoprotection des dispositions de la section 2 du titre IV du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, la référence au II de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est remplacée par celle du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. »