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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-110 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-110 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


L'article 4 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 4.-La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
« 1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;
« 2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.
« Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement. »