L'article 4 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 4.-La durée de la formation dispensée par l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est de :
« 1° Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1° de l'article 2 et au 1° de l'article 2-1 ;
« 2° Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2° de l'article 2 et au 2° de l'article 2-1.
« Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement. »