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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-110 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-110 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air)


Après l'article 2 sont insérés les articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - L'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue :
« 1° En première année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire ;
« 2° En deuxième année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi la première année du cycle de deux ans conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle.
« Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 2-2. - La liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
« Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l'arrivée en école. La limite d'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2° de l'article 2 et de l'article 2-1. »