L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « emploi spécialisé de sous-officier » sont ajoutés les mots : «, d'officier marinier ou de militaire du rang » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La scolarité suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention :
« ― du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l'article 2 ;
« ― du certificat d'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l'article 2-1.
« La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d'un certificat militaire. »