A N N E X E
AMENDEMENT n° |
PRESCRIPTION/ Article |
OBJET, MOTIF |
CONSÉQUENCES |
---|---|---|---|
Alternatives |
|||
1 |
2.01, ch. 2c |
Extension du cercle des experts nautiques appropriés |
Simplification des travaux des commissions de visite sans baisse du niveau de sécurité |
|
|
Pas de modification |
Difficultés croissantes des commissions de visite pour la désignation d'experts nautiques |
2 |
10.02, ch. 1 |
Exigences minimales relatives aux récipients à déchets devant se trouver à bord ; adaptation à la CDNI |
Les dimensions minimales prescrites pour les récipients sont courantes et pertinentes ; coût supplémentaire minime pour les propriétaires utilisant encore des récipients inappropriés |
|
|
Pas de modification |
Dispositions divergentes dans la CDNI et le RPNR |
|
|
Pas d'exigences minimales relatives aux récipients |
Dans des cas isolés, utilisation de récipients inappropriés, avec pour conséquence des conflits entre les propriétaires de bateaux et les autorités |
3a |
10.03, ch. 1 |
Actualisation de la référence aux normes internationales pour les extincteurs portatifs |
Correspondance des prescriptions aux extincteurs proposés à la vente |
|
|
Pas d'alternative pertinente |
|
3b |
10.03, ch. 2 |
Autorisation d'extincteurs à mousse atomisée |
Plus grand choix offert aux propriétaires de bateaux ; pas de baisse du niveau de sécurité en raison de conditions claires relatives aux possibilités d'utilisation |
|
|
Pas de modification |
Maintien d'un choix restreint ; les extincteurs à mousse atomisée déjà présents à bord dans certains cas devraient être remplacés par des extincteurs à poudre |
4 |
15.02, ch. 8 |
Correction d'une erreur, adaptation à l'état des prescriptions au 31.12.2005 |
Maintien des exigences techniques relatives à la sécurité, pas d'incidence pour la profession de la navigation |
|
|
Pas d'alternative pertinente |
|
5 |
15.03, ch. 5 |
Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles |
Les installations mobiles doivent être prises en compte lors des calculs de stabilité |
|
|
Pas de modification |
Des problèmes de stabilité pourraient être négligés ; éventuel contournement des prescriptions relatives à la stabilité par les propriétaires de bateaux dont la stabilité est proche de la limite exigée |
6 |
15.03, ch. 9a |
Uniformisation de l'application en réponse à des questions relatives à l'application pratique des prescriptions |
Niche ou baïonnette admissible, mais uniquement dans les limites acceptables sur le plan de la sécurité ; application identique des prescriptions permettant d'éviter les distorsions de concurrence |
|
|
Reprise des exigences dans la banque de données |
Exigence substantielle (longueur maximale admissible d'une niche ou baïonnette) dans la banque de données informelle pour l'application des prescriptions techniques |
|
|
Autorisation de niches ou baïonnettes de moindres dimensions |
Restrictions des possibilités d'aménagement des bateaux, par exemple pour l'installation d'un ascenseur |
|
|
Autorisation de niches ou baïonnettes de plus grandes dimensions |
Risque de sécurité en cas de non-observation des exigences relatives à la stabilité |
7a |
15.06, ch. 1 |
Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles |
Les locaux créés au moyen d'installations mobiles ne doivent pas être situés devant la cloison d'abordage |
|
|
Pas de modification |
Des risques de sécurité liés à l'emplacement exposé pourraient être négligés |
7b |
15.06, ch. 15 |
Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles |
Le risque de blesser des passagers lors de la mise en place d'installations mobiles doit être pris en compte |
|
|
Pas de modification |
Des risques de sécurité liés à l'utilisation de matériaux ou d'éléments de construction dangereux pourraient être négligés |
8a |
15.11, ch. 2a |
Prise en compte d'enseignements tirés de la pratique : précision de prescriptions en vigueur ; dans certains cas, exigences moins strictes |
Facilitation des travaux des propriétaires des bateaux, armements et autorités ; réduction des contraintes liées à la construction, sans baisse significative du niveau de sécurité |
|
|
Meilleure différenciation des exigences |
Augmentation de la complexité sans utilité manifeste actuellement |
|
|
Pas de modification |
Maintien d'exigences de sécurité en partie imprécises et injustifiées |
8b |
15.11, ch. 4 |
Prise en compte d'enseignements tirés de la pratique : précision des prescriptions en vigueur par l'introduction d'une exception |
Possibilité d'installer des saunas de conception traditionnelle sans réduction significative du niveau de sécurité |
|
|
Pas de modification |
Les saunas de conception traditionnelle ne seraient pas autorisés ou ne le seraient que sur la base d'autorisations individuelles |
8c |
15.11, ch. 7a |
Exigences de sécurité identiques pour les locaux constitués d'installations fixes et mobiles |
La protection contre l'incendie doit être prise en compte lors de la mise en place d'installations mobiles |
|
|
Pas de modification |
Les risques de sécurité en raison de l'utilisation de matériaux facilement inflammables pourraient être négligés. |
9a |
24.02 ch.2 (10.02 ch. 1) |
Voir modification n° 2 ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires |
Les récipients encore manquants à bord de certains bateaux (seaux) doivent se trouver à bord au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
|
|
Pas de modification |
Les récipients encore manquants à bord de certains bateaux doivent se trouver à bord dès l'entrée en vigueur de la modification |
|
|
Délai transitoire plus long |
Les récipients exigés seront encore absent de certains bateaux sur une période relativement longue |
9b |
24.02 ch.2 (15.03 ch. 7 à 13) |
Les bateaux à passagers qui ont installé avant l'introduction de l'obligation un double-fond dont les dimensions ne sont pas conformes aux exigences actuelles ne sont pas tenus d'effectuer des transformations ; observation des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires |
Néant |
|
|
Pas de modification |
Eventuelle dépréciation des bateaux à passagers possédant des doubles-fonds non-conformes aux prescriptions |
9c |
24.02 ch.2 (15.06 ch.1) |
Voir modification n° 7a ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires |
Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison d'abordage, ceux-ci doivent être retirés au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
|
|
Pas de modification |
Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison d'abordage, ceux-ci doivent être retirés dès l'entrée en vigueur de la modification |
|
|
Délai transitoire plus long |
Si des abris sont installés à bord de bateaux à passagers devant la cloison d'abordage, ils pourront être conservés sur une période relativement longue |
9d |
24.02 ch.2 (15.06 ch.15) |
Voir modification n° 7b ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires |
Les abris susceptibles d'occasionner des blessures doivent être adaptés au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
|
|
Pas de modification |
Les abris susceptibles d'occasionner des blessures doivent être adaptés dès l'entrée en vigueur de la modification |
|
|
Délai transitoire plus long |
Les abris susceptibles d'occasionner des blessures peuvent être maintenus sur une période relativement longue |
9e |
24.02 ch.2 (15.11 ch. 7 bis) |
Voir modification n° 8c ; Prise en compte des délais normalement prévus pour les prescriptions transitoires |
Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie doivent être adaptés au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
|
|
Pas de modification |
Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie doivent être adaptés dès l'entrée en vigueur de la modification |
|
|
Délai transitoire plus long |
Les abris susceptibles de présenter un risque d'incendie peuvent être maintenus sur une période relativement longue |
10 |
Les prescriptions et les résultats de leur évaluation sont identiques à ceux des modifications 9a à 9e. |
Résolution
La Commission centrale,
Afin d'adapter les prescriptions spéciales pour les bateaux à passagers sur la base d'enseignements tirés de leur application dans la pratique et afin de faciliter le travail des sociétés de classification, d'adapter les prescriptions techniques à celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI), d'actualiser des références à des standards techniques internationaux et d'autoriser un type supplémentaire d'extincteurs portatifs,
Considérant que l'Union européenne a adopté des prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans sa Directive 2006/87/CE,
Consciente de l'importance d'une équivalence pérenne entre les prescriptions de son Règlement de visite des bateaux du Rhin et celles de la Directive 2006/87/CE,
Attendu qu'il est prévu de compléter de manière similaire la directive précitée,
Sur la proposition de son Comité du Règlement de visite,
adopte les amendements au sommaire, aux articles 2.01, 10.02, 10.03, 15.02, 15.03, 15.06, 15.11, 24.02, 24.05, 24.06, et à l'annexe G du Règlement de visite des bateaux du Rhin qui sont annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe 1 entreront en vigueur le 1er décembre 2011. Les amendements figurant en annexe 2 entreront en vigueur le 1er juillet 2011.
A N N E X E S
A N N E X E 1
LOCAUX |
STATIONS de contrôle |
CAGES d'escaliers |
AIRES de rassemblement |
LOCAUX d'habitation |
SALLES des machines |
CUISINES |
MAGASINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations de contrôle |
― |
A0 |
A0/B15¹) |
A30 |
A60 |
A60 |
A30/A605) |
Cages d'escaliers |
|
― |
A0 |
A30 |
A60 |
A60 |
A30 |
Aires de rassemblement |
|
|
― |
A30/B15²) |
A60 |
A60 |
A30/A605) |
Locaux d'habitation |
|
|
|
-/A0//B15³) |
A60 |
A60 |
A30 |
Salles des machines |
|
|
|
|
A60/A04) |
A60 |
A60 |
Cuisines |
|
|
|
|
|
A0 |
A30/B156) |
Magasins |
|
|
|
|
|
|
― |
LOCAUX |
STATIONS de contrôle |
CAGES d'escaliers |
AIRES de rassemblement |
LOCAUX d'habitation |
SALLES des machines |
CUISINES |
MAGASINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations de contrôle |
― |
A0 |
A0/B15¹) |
A0 |
A60 |
A30 |
A0/A305) |
Cages d'escaliers |
|
― |
A0 |
A0 |
A60 |
A30 |
A0 |
Aires de rassemblement |
|
|
― |
A30/B15²) |
A60 |
A30 |
A0/A305) |
Locaux d'habitation |
|
|
|
-/B15/B0³) |
A60 |
A30 |
A0 |
Salles des machines |
|
|
|
|
A60/A04) |
A60 |
A60 |
Cuisines |
|
|
|
|
|
― |
A0/B156) |
Magasins |
|
|
|
|
|
|
― |
1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15. 2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, uniquement au type B15. 3) Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au chiffre 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B15. 4) Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, chiffre 6 doivent être conformes au type A60, dans les autres cas au type A0. 5) Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30. 6) Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant. |
« 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b) |
Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance de 10 l au minimum |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. » |
« ch. 7 et 8 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. |
ch. 9 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. |
|
Etendue verticale de la brèche au fond du bateau |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. |
|
|
N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à 0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier certificat de navigation avant le 31 décembre 2005. |
|
Statut de stabilité 2 |
N.R.T. |
chiffres 10 à 13 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045. » |
« Article 15.06, chiffre 1, 1re phrase |
Locaux à passagers sur tous les ponts situés derrière la cloison d'abordage et devant la cloison de coqueron arrière |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045. |
2e phrase |
Exigences applicables aux zones de pont comportant des abris |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. » |
« Article 15.06, chiffre 15 |
Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1er janvier 2045. |
|
Exigences relatives aux abris |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. » |
« Article 15.11, chiffre 7 bis |
Bâches ou autres installations mobiles |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite. » |
« 10.02, chiffre 1, 2e phrase, lettre b) |
Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance de 10 l au minimum |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
1. 12.2011. » |
« ch. 7 et 8 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 |
1.1.2006. |
ch. 9 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 |
1.1.2006. |
ch. 9 |
Etendue verticale de la brèche au fond du bateau |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045. |
1.1.2006. |
|
|
N.R.T. s'applique aux bateaux pourvus d'un pont étanche à l'eau à une distance de 0,50 m au minimum et inférieure à 0,60 m du fond du bateau, qui ont obtenu un premier certificat de navigation avant le 31.12.2005 |
1.12.2011. |
|
Statut de stabilité 2 |
N.R.T. |
1.1.2006. |
chiffres 10 à 13 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 |
1.1.2006. » |
« 15.06 ch. 1, 1re phrase |
Locaux à passagers situés sous le pont de cloisonnement et devant la cloison de coqueron arrière |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 |
1.1.2006. |
2e phrase |
Exigences applicables aux zones de pont comportant des abris |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
1.12.2011. » |
« 15.06, ch. 15 |
Exigences relatives aux superstructures entièrement réalisées en vitres panoramiques ou dont la toiture est réalisée en vitres panoramiques |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2045 |
1.1.2006. |
|
Exigences relatives aux abris |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
1.12.2011. » |
« 15.11, chiffre 7 bis |
Bâches ou autres installations mobiles |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite |
1.12.2011. » |
A N N E X E 2
1. Le sommaire est modifié comme suit :
L'indication relative à l'article 24.05 est rédigée comme suit :
« 24.05 (Sans objet) »
2. L'article 24.05 est rédigé comme suit :
« Article 24.05
(Sans objet) »
3. L'annexe G est rédigée comme suit :
« Règlement de visite des bateaux du Rhin
Annexe G
(Modèle)
Certificat de navire de mer naviguant sur le Rhin
n°................
La Commission de visite...................... atteste par la présente que le navire de mer
Nom :
Numéro ou lettres distinctifs du navire :
Lieu d'immatriculation :
Année de construction :
Longueur du navire :
après visite effectuée le x est reconnu apte à naviguer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales énumérées ci-après.
Conditions spéciales :
Equipages :
En matière d'équipages, les navires de mer peuvent :
1. Soit se soumettre au titre II du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (« RPN »),
2. Soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les dispositions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au titre II du RPN pour le mode d'exploitation B, compte tenu notamment des articles 3.14 et 3.18.
Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la Grande Patente conforme au RPN valable pour la section parcourue. Ce titulaire doit être remplacé par un autre titulaire de cette patente après quatorze heures de navigation au plus par période de vingt-quatre heures.
Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation :
― nom des titulaires de la Grande Patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille ;
― début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes : date, heure, lieu avec son point kilométrique.
Le présent certificat n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au
(lieu), le (date)
Sceau
.......................................
(Commission de visite)
.............................
(Signature) »