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Article AUTONOME (Décret n° 2012-107 du 27 janvier 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif à la formation en France de médecins spécialistes omanais, signé à Mascate le 5 janvier 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-107 du 27 janvier 2012 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman relatif à la formation en France de médecins spécialistes omanais, signé à Mascate le 5 janvier 2010 (1))



A N N E X E


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D'OMAN RELATIF À LA FORMATION EN FRANCE DE MÉDECINS SPÉCIALISTES OMANAIS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman,
ci-après dénommés « les parties »,
Considérant l'accord de coopération culturelle et technique signé à Mascate le 29 septembre 1979 ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Modalités de sélection


La partie omanaise présente à la partie française des médecins ayant l'autorisation d'exercer la médecine au Sultanat d'Oman et désireux de venir se spécialiser en France. Elle peut également présenter des médecins d'ores et déjà spécialistes souhaitant acquérir un perfectionnement.
L'effectif total est ― au maximum ― de 5 médecins omanais par an.
La partie omanaise permet l'évaluation du niveau médical et des compétences des candidats présentés par des enseignants ou des experts français désignés par les ministères français compétents.
La partie omanaise entérine la sélection finale effectuée par un comité mixte franco-omanais composé, à parité, des parties. Ce comité mixte comprend au maximum six personnes, notamment deux experts ou enseignants en médecine, dûment mandatés chaque année, par chacun des ministères français compétents pour la mise en œuvre du présent accord.


Article 2
Dispositions financières


Les dispositions financières font l'objet d'un document budgétaire annuel préalablement soumis par la partie française à l'approbation de la partie omanaise.
Les obligations des parties sont financées dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires.
La partie omanaise prend à sa charge l'ensemble des frais liés à cette coopération. Les versements opérés par la partie française (émoluments forfaitaires mensuels, indemnités statutaires, assurances...) lui sont avancés par la partie omanaise une semaine au moins avant la fin du mois précédent l'engagement des crédits.


Article 3
Formation linguistique


La partie omanaise prend à sa charge la formation à la langue française, indispensable pour suivre les études en France et communiquer avec les malades. A l'issue de la formation linguistique qui pourra se faire au Sultanat d'Oman et/ou en France, les candidats subiront un examen commun qui indiquera s'ils ont acquis un niveau de français compatible avec la formation théorique et pratique qu'ils entendent suivre. La prise de fonction dans les établissements de santé se faisant en novembre de chaque année, la préparation linguistique devra être achevée à cette date. Un niveau insuffisant de français constituera un obstacle dirimant à l'intégration dans un établissement de santé français. Conformément au décret n° 2002-654 du 30 avril 2002, qui prévoit que les universités françaises peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, une mise à niveau linguistique pourra être assurée pour tous les médecins qui auront choisi de parfaire leur niveau de langue en France. Ce soutien pédagogique constituant un service qui n'entre pas dans la formation académique, il fera, en application de ce décret, l'objet d'une facturation par établissement à la partie omanaise.


Article 4
Modalités pratiques


La partie française accueille, selon les règles en vigueur, et en fonction des disponibilités dans les spécialités demandées, au maximum 5 médecins omanais par an, pour une durée appropriée à la durée de la formation souhaitée. Le nombre de praticiens omanais à former est en effet fixé chaque année en tenant compte de la capacité de formation des services hospitaliers français. Dans ce cadre, ils peuvent s'inscrire à la préparation du Diplôme d'études spécialisées (DES) ou du Diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) ou du Diplôme d'Université (DU) ou du diplôme interuniversitaire (DIU).
La partie française met en place l'évaluation par des enseignants français du niveau médical et des compétences des candidats.
La partie française définit un programme de formation adapté aux besoins du candidat et à ceux du Sultanat d'Oman.
La partie française désigne un référent qui assure un tutorat du candidat, tout au long de la formation.
La partie française demande aux universités d'accueil d'assurer le contrôle des connaissances à l'issue de la formation, notamment par la rédaction d'un mémoire présenté devant un jury.
La partie française, sous réserve que les médecins omanais satisfassent à tous les critères d'évaluation académique et pratiques en vigueur, tel que stipulé par le code français de la santé publique, délivre à l'issue de la formation le Diplôme d'études spécialisées (DES) ou le Diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC).
La partie française met à disposition pour les médecins omanais sélectionnés, des postes d'étudiants faisant fonction d'interne dans les services agréés pour la formation des internes, sous condition d'un paiement par la partie omanaise, euro pour euro de la rémunération, charges comprises, à l'établissement concerné et en lien avec leur inscription universitaire, selon la réglementation française.
Les parties s'informent mutuellement de l'évolution de leur législation.
La partie française fournit, à l'issue de la formation, un document prouvant que le médecin omanais a occupé, pendant toute la durée de sa formation spécialisée, des fonctions d'étudiant faisant fonction d'interne, similaires à celles d'un interne français.
Les deux parties mettent en place un comité de suivi, au niveau national, qui sera chargé de rendre compte de la mise en œuvre du présent accord et de rechercher les solutions en cas de difficultés dans son exécution.
A cet effet, le ministère de la Santé du Sultanat d'Oman, d'une part et les deux ministères français compétents pour la mise en œuvre de l'accord, d'autre part, désigneront deux personnalités composant ce comité.
Les deux parties encouragent le développement de partenariats inter-hospitaliers franco-omanais.
La partie omanaise reconnaît dans son pays la qualité de médecin spécialiste correspondant à la formation reçue en France.
La partie omanaise ne favorise pas la poursuite du séjour et l'emploi en France des médecins spécialistes omanais, à l'issue de leur formation spécialisée, la législation française en vigueur ne permettant pas aux titulaires du DES/DESC, non-ressortissants d'un État de l'Union européenne, d'exercer la médecine en France.


Article 5
Responsabilités


Durant leur temps de formation dans les établissements de santé français, les praticiens omanais recrutés en qualité d'étudiant faisant fonction d'interne sont tenus de respecter les réglementations applicables et notamment le règlement intérieur de l'établissement au sein duquel ils exercent leurs activités. Ils exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité exclusive du praticien dont ils relèvent.
L'établissement de santé français qui a la charge d'encadrer et de former ces praticiens assume, en matière de soins, toutes les obligations qui en découlent en termes de responsabilités et d'assurance.


Article 6
Durée et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable, par tacite reconduction.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties à tout moment sans préjudice des programmes de formation en cours d'exécution.


Article 7
Règlement à l'amiable des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord est réglé par la négociation entre les parties.


Article 8
Entrée en vigueur


Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Fait à Mascate, le 5 janvier 2010, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe. Les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
du Sultanat d'Oman :
SE Dr Ali bin
Mohammed bin Moussa,
Ministre de la santé
Pour le Gouvernement
de la République française :
SE Malika Berak
Ambassadrice de France