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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-104 du 27 janvier 2012 relatif à l'écolabel des produits de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-104 du 27 janvier 2012 relatif à l'écolabel des produits de la pêche maritime)


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« La commission de l'écolabel
des produits de la pêche maritime


« Art. D. 621-27-1.-La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.
« Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.
« Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).
« Art. D. 621-27-2.-La commission est constituée des membres suivants :
« 1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article R. 621-15 :
« a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
« b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
« c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
« d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
« e) Un représentant des associations de consommateurs ;
« 2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
« 3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
« 4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
« a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
« b) Un représentant des organismes certificateurs ;
« c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
« d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
« e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
« f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
« Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
« Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.
« Art. D. 621-27-3.-Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
« La durée de son mandat est de trois ans.
« Art. D. 621-27-4.-La commission adopte son règlement intérieur et arrête son programme de travail.
« Art. D. 621-27-5.-Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.
« Art. D. 621-27-6.-Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« Art. D. 621-27-7.-Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). »