I. - Les crédits correspondant à la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ce comité.
II. - Les projets concourant à l'exploitation durable des ressources halieutiques pouvant être financés par ces crédits doivent avoir l'une des finalités énoncées et répondre aux conditions d'éligibilité fixées par les articles 37, 38, 40 et 41 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
Ces projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d'intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés.
Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national adresse également à cette commission ses propres projets.
Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait également l'objet d'un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le projet est situé dans le périmètre d'une aire marine protégée, de l'avis de l'instance de gestion concernée. L'avis est rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
III. - Une commission nationale, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de l'écologie et de la pêche maritime, examine les projets transmis par le comité national. Elle propose au comité national la liste des projets qui pourront être financés par la part du produit de la taxe, classés par ordre de priorité.
Cette commission nationale comprend des représentants du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche maritime, ainsi que de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle est composée d'un maximum de 10 membres, répartis à parité entre représentants des ministres concernés et représentants de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Elle peut faire appel à des personnalités désignées en raison de leur compétence.
Elle fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé.