Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)


L'annexe III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une section IV « Autres taxes communales » ainsi rédigée :


« Section IV



« Autres taxes communales


« Art. 325.-L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.
« Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. »