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Article AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux)



A N N E X E S
A N N E X E I
CRITÈRES D'ÉVALUATION DES ESPACES
DE RÉFLEXION ÉTHIQUE


L'activité de chaque espace de réflexion éthique régional ou interrégional sera évaluée en prenant en compte :
― les actions visant à soutenir la réflexion, la recherche et l'élaboration de l'enseignement à l'éthique par les organes de formation initiale et continue ; cette action vise les professions des sciences de la vie et de la santé, les professions de santé mais également toute autre profession concernée par les questions d'éthique dans ce domaine ;
― le nombre et la qualité des formations universitaires associant, de manière interdisciplinaire, les compétences universitaires et académiques requises dispensées au sein de l'espace ;
― les publications réalisées pendant l'année ;
― la constitution d'un fonds documentaire en termes de travail de veille concernant les publications réalisées dans le domaine de l'éthique des sciences de la vie et de la santé, la réalisation de dossiers en soutien des groupes de réflexion thématique, l'archivage de travaux relatifs à l'éthique réalisés par des professionnels des sciences de la vie et de la santé de la région, etc., tous documents devant être accessibles au public grâce à l'internet ;
― l'organisation annuelle d'un événement bénéficiant d'une promotion auprès du grand public, sur une question relative à l'éthique dans les sciences de la vie et de la santé ;
― la conduite de projets thématiques associant la réflexion du public à celle des professionnels des sciences de la vie et de la santé ;
― les partenariats, collaborations et interfaces avec les différentes composantes de l'université (facultés de médecine, de pharmacie et de biologie, départements de sciences humaines, autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche) ainsi qu'avec, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES).


A N N E X E I I


CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES ESPACES DE RÉFLEXION ÉTHIQUE RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 1412-6 DU


CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUEPréambule


Vu les articles L. 1412-6, L. 6111-1 et L. 6142-3 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux ;
Considérant l'importance de promouvoir et d'organiser la réflexion pluraliste et interdisciplinaire ainsi que le débat éthique en sciences de la vie et de la santé au sein de la région.... [au sein des régions limitrophes...] ;
Vu l'avis du recteur ou des recteurs d'Académie de... ;
Vu l'approbation du directeur général / des directeurs de l'Agence régionale de santé de... / des Agences régionales de santé de...,


Article 1er
Constitution


Il est constitué un espace de réflexion éthique conformément à l'article L. 1412-6 du code de la santé publique entre :
― le ou les centres hospitaliers et universitaires représentés par le ou les directeurs généraux ;
― le ou les établissements de santé représentés par le ou les directeurs ;
― le ou les établissements médico-sociaux représentés par le ou les directeurs ;
― la ou les universités représentées par le ou les présidents ;
― les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé ;
― autres.


Article 2
Dénomination


L'espace de réflexion éthique prend le nom d'« espace de réflexion éthique régional ou interrégional de... ».


Article 3
Siège


Avec l'accord du directeur général du centre hospitalo-universitaire concerné, le siège de l'espace de réflexion éthique est situé à l'adresse suivante (1) :
Tout changement de lieu doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 10.

(1) Lorsque l'espace de réflexion éthique est créé au niveau interrégional, le centre hospitalo-universitaire d'implantation est désigné d'un commun accord entre les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées et après accord du directeur du centre hospitalo-universitaire désigné.