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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements)


I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.
II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant l'entrée en fonctions ;
b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant l'entrée en fonctions.
III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'entrée en fonctions ;
b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'entrée en fonctions.