Le code des assurances est modifié comme suit :
1° A l'article R. 512-1, au II de l'article R. 512-3, au V de l'article R. 512-3 et à l'article R. 512-6, les mots : « des intermédiaires en assurance » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 512-1 » ;
2° L'article R. 512-2 et le VI de l'article R. 512-5sont abrogés ;
3° Aux II, III, IV, V, VI et VIII de l'article R. 512-3, aux I, II, IV, V et VIII de l'article R. 512-5 et au IV de l'article R. 512-14, le mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » ;
4° Au deuxième alinéa du VI de l'article R. 512-3, les mots : « du nom du mandant ou » sont supprimés ;
5° Au VII de l'article R. 512-3, les mots : « sur papier ou sur tout autre support durable » sont remplacés par les mots : « sur tout support durable » ;
6° A l'article R. 512-4, la phrase : « Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » est remplacée par la phrase : « Il constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
7° Au I de l'article R. 512-5, les mots : « à l'intermédiaire » sont remplacés par les mots : « au demandeur » ;
8° Au II de l'article R. 512-5, les mots : « n'est pas conforme aux prescriptions applicables » sont remplacés par les mots : « ne satisfait pas aux dispositions du présent code » ;
9° Au IV de l'article R. 512-5, la phrase : « L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée, ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'évenement. » est remplacée par la phrase : « L'information est transmise dans le mois qui précède l'évenement, ou quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. » ;
10° Le deuxième alinéa du VII de l'article R. 512-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. » ;
11° Le I de l'article R. 514-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2, l'organisme mentionné à l'article R. 512-3 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéréssée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« La vérification des conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 s'applique aux intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2. Elle s'applique aussi aux associés ou tiers qui dirigent et gèrent, au sein des intermédiaires personnes morales mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2, l'activité d'intermédiation, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de leur activité principale, à la ou aux personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de cette activité. » ;
12° L'article R. 514-2 est abrogé.