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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012 relatif à l'immatriculation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements, des conseillers en investissements financiers et des agents liés)


Il est ajouté au titre IV du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) un chapitre V et un chapitre VI ainsi rédigés :


« Chapitre V



« Les agents liés


« Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


« Chapitre VI



« Immatriculation unique


« Art. R. 546-1. - I. ― L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au IX de l'article R. 546-3.
« II. ― La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers et à l'article L. 545-2 pour les agents liés.
« III. ― Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
« IV. ― Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
« Art. R. 546-2. - I. ― Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« II. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.
« III. ― Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.
« Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.
« Art. R. 546-3. - I. ― L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement.
« II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article.
« III. ― L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« IV. ― Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.
« V. ― Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.
« VI. ― Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.
« VII. ― Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.
« Les entreprises d'assurance ou les établissements de crédit, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.
« VIII. ― L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.
« La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.
« La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
« Art. R. 546-4. - Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.
« Art. R. 546-5. - A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »