L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. »