Après l'article R. 143-3-3 du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 143-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 143-4.-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité. »