La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article D. 621-61 ainsi rédigé :
« Art. D. 621-61. - La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14. »