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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public)


I. ― Les autorités chargées de l'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dont l'Etat est membre peuvent décider de placer auprès de lui un commissaire du Gouvernement.
Cette décision est prise lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment. Elle précise le mode de désignation du commissaire du Gouvernement.
Elle est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.
II. ― Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.
Un état annuel des effectifs du groupement lui est transmis.
Il a accès à tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, a un droit de visite dans les locaux où le groupement exerce son activité.
III. ― Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour les décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.
Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.
L'organe compétent du groupement est informé des motifs de l'exercice du droit d'opposition.
IV. ― Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les organismes participant au groupement des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année aux autorités qui ont approuvé la convention constitutive le rapport d'activité du groupement, annoté le cas échéant de ses observations.
V. ― Il peut être mis fin à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement à tout moment par les autorités chargées de l'approbation de sa convention constitutive.
Cette décision est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.